M-35.1, r. 227 - Plan conjoint des producteurs d’oeufs d’incubation du Québec

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27. Les modalités de paiement et de perception de cette contribution sont déterminées par le Syndicat au moyen d’un règlement qui doit être approuvé par la Régie avant d’entrer en vigueur.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 88, a. 27.